D-3, r. 9.1 - Règlement sur la formation continue obligatoire des dentistes

Texte complet
5. Le dentiste choisit des activités de formation continue qui répondent le mieux à ses besoins et qui sont en lien avec l’exercice de la profession.
Les activités de formation continue admissibles sont les suivantes:
1°  la participation à des cours, des formations en ligne, des ateliers pratiques ou de discussion, des séminaires, des colloques ou des conférences;
2°  la participation, à titre de formateur, à une activité visée au paragraphe 1 et chaque heure de préparation de la formation à offrir permet d’accumuler 3 UFC, pour un maximum de 10 UFC par période de référence; chaque activité ne peut être comptabilisée qu’une seule fois par période de référence, même si elle est répétée;
3°  l’enseignement théorique ou clinique dans une faculté de médecine dentaire ou dans un centre hospitalier universitaire affilié, tel que défini à la section III pour un maximum de 10 UFC par année si l’enseignement est offert à temps plein ou pour un maximum de 5 UFC par année si l’enseignement est offert à temps partiel;
4°  la participation à un projet de recherche approuvé par un comité d’éthique de la recherche dûment constitué par un organisme reconnu qui respecte les normes établies pour un maximum de 20 UFC par période de référence;
5°  la révision, la rédaction et la publication d’articles ou d’ouvrages en lien avec la profession et révisés par des pairs dans des revues scientifiques pour un maximum de 10 UFC par période de référence;
6°  les lectures personnelles en lien avec l’exercice de la profession pour un maximum de 10 UFC par période de référence;
7°  tout autre type d’activité de formation continue que l’Ordre détermine en fonction des critères établis à l’article 9.
Un stage ou un cours de perfectionnement imposé en vertu du premier alinéa de l’article 55 du Code des professions (chapitre C-26) ou du Règlement sur les stages et les cours de perfectionnement de l’Ordre des dentistes du Québec (chapitre D-3, r. 15.1) ne constitue pas une activité de formation continue admissible.
Décision OPQ 2019-345, a. 5.
En vig.: 2020-04-01
5. Le dentiste choisit des activités de formation continue qui répondent le mieux à ses besoins et qui sont en lien avec l’exercice de la profession.
Les activités de formation continue admissibles sont les suivantes:
1°  la participation à des cours, des formations en ligne, des ateliers pratiques ou de discussion, des séminaires, des colloques ou des conférences;
2°  la participation, à titre de formateur, à une activité visée au paragraphe 1 et chaque heure de préparation de la formation à offrir permet d’accumuler 3 UFC, pour un maximum de 10 UFC par période de référence; chaque activité ne peut être comptabilisée qu’une seule fois par période de référence, même si elle est répétée;
3°  l’enseignement théorique ou clinique dans une faculté de médecine dentaire ou dans un centre hospitalier universitaire affilié, tel que défini à la section III pour un maximum de 10 UFC par année si l’enseignement est offert à temps plein ou pour un maximum de 5 UFC par année si l’enseignement est offert à temps partiel;
4°  la participation à un projet de recherche approuvé par un comité d’éthique de la recherche dûment constitué par un organisme reconnu qui respecte les normes établies pour un maximum de 20 UFC par période de référence;
5°  la révision, la rédaction et la publication d’articles ou d’ouvrages en lien avec la profession et révisés par des pairs dans des revues scientifiques pour un maximum de 10 UFC par période de référence;
6°  les lectures personnelles en lien avec l’exercice de la profession pour un maximum de 10 UFC par période de référence;
7°  tout autre type d’activité de formation continue que l’Ordre détermine en fonction des critères établis à l’article 9.
Un stage ou un cours de perfectionnement imposé en vertu du premier alinéa de l’article 55 du Code des professions (chapitre C-26) ou du Règlement sur les stages et les cours de perfectionnement de l’Ordre des dentistes du Québec (chapitre D-3, r. 15.1) ne constitue pas une activité de formation continue admissible.
Décision OPQ 2019-345, a. 5.